59. La Commission peut, à la demande de l’évêque du diocèse où est situé le siège d’une fabrique en défaut, décréter que cette fabrique n’est plus en défaut. Avis de cette décision est donné à la fabrique et publié conformément à l’article 40. À compter de la date fixée par la Commission dans sa décision et mentionnée dans l’avis, la fabrique cesse d’être en défaut et reprend tous ses pouvoirs.
1965 (1re sess.), c. 55, a. 25.