56. Si la Commission a ratifié un plan de réorganisation financière d’une fabrique, celle-ci peut, sans être tenue d’obtenir l’autorisation des paroissiens propriétaires, imposer une cotisation sur les immeubles situés dans la paroisse ou desserte de cette fabrique qui sont la propriété de paroissiens propriétaires et prélever les sommes requises pour donner effet au plan de réorganisation financière et pour faire face aux dépenses d’administration et d’entretien.
L’imposition de cette cotisation est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission et par l’évêque du diocèse où est situé le siège de la fabrique.
Lorsqu’une cotisation est imposée en vertu du présent article, les articles 57 à 66 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une cotisation imposée en vertu de l’article 57 de cette loi.
S. R. 1964, c. 170, a. 51; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 23.