52. La Commission peut, par des procédures en injonction intentées en son nom, empêcher ou arrêter l’exécution de tous projets ou travaux qui n’ont pas été approuvés par elle lorsque cette approbation est requise, la municipalité ou fabrique concernée étant tenue aux frais de justice.
S. R. 1964, c. 170, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).