5. Tout membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination. Il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau, à titre temporaire ou définitif, ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Malgré la première phrase du premier alinéa, le vice-président affecté aux dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux est nommé pour une période de sept ans. Une personne ne peut être nommée à ce titre plus d’une fois. Au terme de cette période de sept ans, ce vice-président reste en fonction et conserve cette affectation jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau en tant que membre de la Commission ou remplacé.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président affecté aux dossiers relatifs à la vérification, le gouvernement désigne l’un des membres de la Commission pour assurer l’intérim.
S. R. 1964, c. 170, a. 5; 1968, c. 49, a. 2; 1977, c. 50, a. 1; 1983, c. 24, a. 82; 1983, c. 57, a. 62; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1081.