49. La Commission exerce à l’égard d’une fabrique en défaut les pouvoirs prévus aux paragraphes b, d, f, g, h, i et j de l’article 48, qui s’appliquent à cette fabrique comme si celle-ci était une municipalité.
Nulle décision d’une assemblée de fabrique en défaut, d’une assemblée de paroissiens ou de paroissiens propriétaires de cette fabrique n’a d’effet si elle n’est approuvée par la Commission.
Si un membre d’une fabrique en défaut refuse ou néglige de signer un document qu’il a été autorisé à signer par une résolution ou un règlement de la fabrique dûment approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser une autre personne à signer ce document au nom de la fabrique et cette signature a la même force et le même effet que si elle était la signature de la personne autorisée par la fabrique.
1965 (1re sess.), c. 55, a. 17.