46.1. Le gouvernement peut assujettir une municipalité au contrôle de la Commission même si cette municipalité ne fait pas l’objet d’une enquête de celle-ci.
Le troisième alinéa de l’article 46 s’applique au contrôle de la Commission décrété en vertu du présent article.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet. Elle publie, de la même manière, un avis de la cessation de cet assujettissement.