46. Lorsqu’un conseil municipal est dans l’impossibilité de fait d’administrer les affaires de la municipalité depuis plus de trente jours, bien qu’il puisse siéger valablement, et qu’il apparaît à la Commission qu’il est d’intérêt public de mettre fin à cette situation, elle peut décréter par une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, dont son président, que la municipalité est assujettie à son contrôle.
Cette résolution doit être confirmée par la Cour supérieure et elle entre en vigueur le jour de cette confirmation.
Lorsqu’une municipalité est assujettie au contrôle de la Commission en vertu du présent article, s’il y a ou s’il survient une vacance au conseil et si la Commission juge qu’une élection serait de nature à mettre fin à la situation visée au premier alinéa, elle peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable, ordonner la tenue d’une élection, laquelle doit être conduite à tous égards, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une élection générale.
1971, c. 49, a. 1; 1977, c. 50, a. 5.