38. 1. Une municipalité ou fabrique peut être déclarée en défaut dans les cas suivants:a) lorsqu’elle n’a pas acquitté à échéance les intérêts, le principal ou une partie du principal d’un emprunt contracté avant ou après le 9 septembre 1965 par cette municipalité ou fabrique ou par une corporation à laquelle cette municipalité ou fabrique a succédé;
b) lorsqu’elle a cessé d’acquitter généralement ses dettes courantes à leur échéance;
c) lorsqu’elle a négligé pendant plus de trente jours de satisfaire à un jugement définitif la condamnant à payer une somme d’argent. Ce délai de trente jours court à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire ou, si un sursis a été accordé pour satisfaire à ce jugement, à compter de l’expiration de ce sursis.
2. La Commission n’est pas tenue de demander que la municipalité ou fabrique soit déclarée en défaut sauf sur demande faite par écrit:a) Par la municipalité ou fabrique elle-même; ou
b) Par les créanciers de la municipalité ou fabrique qui détiennent contre elle des créances représentant au moins vingt-cinq pour cent de la dette totale de cette municipalité ou fabrique.