37. Quand une municipalité est endettée, envers le Québec, au sujet de quelque emprunt autorisé par un règlement adopté à cet effet, le gouvernement peut former toute convention avec telle municipalité se rapportant à cet emprunt, nonobstant cedit règlement ou toutes dispositions à ce contraire de toute loi générale ou spéciale.
S. R. 1964, c. 170, a. 36.