29. Lorsqu’il s’agit d’une corporation régie par la présente loi, autre qu’une corporation municipale ou une fabrique, l’approbation prévue par l’article 25 s’obtient par une demande formulée par résolution de la corporation et présentée à la Commission immédiatement après l’adoption de la procédure qui a décrété l’emprunt. Dans ces cas si des délais de procédures sont déterminés par la loi qui régit la corporation, ces délais cessent de courir à compter de la date de la résolution demandant l’approbation jusqu’à la date de la réception, par la corporation, de la décision de la Commission sur cette demande d’approbation.
S. R. 1964, c. 170, a. 27; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 8.