24.4. Pour l’application de la présente section, les mots «organismes municipaux» signifient:1° les municipalités, qu’elles soient constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale, y compris les municipalités régionales de comté, et les organismes constitués à titre d’agent de l’une ou de l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité;
2° la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais, les organismes institués en vertu des lois constitutives de ces communautés ainsi que la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal et l’Administration régionale Kativik.