17. La Commission, et aucun de ses membres non plus que son secrétaire, ses officiers ou employés, experts ou techniciens visés à l’article 14 ne peuvent être recherchés personnellement à raison d’un acte fait ou omis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 170, a. 17; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1111.