1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:1° Le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2° Le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales;
3° Le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale, et il comprend également toute corporation de commissaires ou de syndics d’écoles, La Commission des écoles catholiques de Québec, et généralement toute commission et tout bureau, constitués en corporation pour fins d’administration d’écoles au Québec; mais il ne comprend pas le Conseil scolaire de l’île de Montréal et les commissions scolaires sous sa juridiction;
4° Le mot «fabrique» désigne une corporation constituée en vertu de la Loi sur les fabriques;
5° Le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une cité et, lorsque le contexte le permet, désigne également la commission scolaire;
6° «secrétaire-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier des cités et villes;
7° Les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité au sens de la présente loi qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8° Les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.