5. Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leurs fonctions.
Toutefois, ils peuvent agir comme membres de la Commission visée à l’article 619 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1974, c. 39, a. 5; 1980, c. 33, a. 2.