44.1. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds de la Commission.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:1° les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2° les sommes versées par les organismes dont une décision peut faire l’objet d’une requête ou d’un appel visé aux paragraphes k, q ou bb de l’article 21 ou à l’article 579 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), pour l’application de ces dispositions, au montant et selon les modalités que détermine le gouvernement.