42. Les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés soit par le président, soit par le secrétaire ou soit par le secrétaire-adjoint, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés soit par le président de la Commission, soit par le secrétaire ou par le secrétaire-adjoint.
1974, c. 39, a. 39; 1977, c. 49, a. 8.