38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division des accidents du travail, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283.