36.La Commission ainsi que chacun de ses membres et assesseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 39, a. 33; 1975, c. 64, a. 15; 1992, c. 61, a. 202.
36.La Commission ainsi que chacun de ses membres et assesseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).