35. La majorité des membres de la Commission peuvent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, édicter par ordonnance des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite des instances devant la Commission. Ces règles peuvent être différentes suivant qu’elles s’appliquent à une division ou l’autre de la Commission.
Toute ordonnance adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le gouvernement et, si elle est ainsi approuvée, elle entre en vigueur trente jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.