32.1. Les requêtes visées dans le paragraphe z de l’article 21 sont formées au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse, et peuvent être présentées en tout temps.
Les appels visés dans le paragraphe aa de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 90 jours de la date de la décision ou dans les 180 jours de la demande, si aucune décision n’a été transmise.
Non en vigueur
Les appels visés dans le paragraphe bb de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 60 jours de la décision.Le troisième alinéa de l’article 32 s’applique au présent article.
1979, c. 63, a. 281; 1987, c. 85, a. 59.