3. La Commission est composée de membres nommés pour un terme n’excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre, qui choisit un président et deux vice-présidents parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
Le président doit être un juge ou un avocat. Les autres membres doivent être avocats.
1974, c. 39, a. 3; 1975, c. 64, a. 1; 1977, c. 49, a. 1; 1977, c. 68, a. 225; 1979, c. 63, a. 276; 1980, c. 33, a. 1.