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Décisions des tribunaux
C-34
- Loi sur la Commission des affaires sociales
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
1987-02-15
24
.
La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue:
1
°
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2
°
lorsqu’une partie intéressée au litige n’a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
3
°
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Lors d’une telle révision, le quorum est le même que celui prévu pour la décision à réviser.
1977, c. 49, a. 6
;
1986, c. 95, a. 95
.
1977-12-31
24
.
La Commission peut, pour cause, réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue.
Lors d’une telle révision, le quorum est le même que celui prévu pour la décision à réviser.
1977, c. 49, a. 6
.
0
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