22.1. Dans le cas d’un appel visé dans l’article 21 dont la date d’audition n’est pas fixée, le président ou un vice-président peut d’office, lorsqu’il constate, à l’examen de la déclaration d’appel et de la décision dont est appel, que l’instance concernée a omis de statuer sur une question que la loi l’obligeait à trancher, émettre une ordonnance à l’effet de retourner l’affaire devant cette instance pour décision.
La nouvelle décision peut faire l’objet d’un appel à la Commission de la même manière et dans le même délai que s’il s’agissait de la décision originale.