21. La Commission a pour fonction d’entendre, exclusivement à tout autre commission, tribunal, régie ou organisme, à l’exception des requêtes visées dans le paragraphe d du présent article:a) les appels interjetés en vertu de l’article 78 ou de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et de l’article 40 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S-3.2);
b) les appels des décisions concernant le droit à une allocation, logés en vertu de l’article 20 de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17);
c) les demandes de révision formulées en vertu de l’article 30 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41);
d) les requêtes de personnes pour accès à leur dossier faites en vertu de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu du sixième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
e) les requêtes logées en vertu de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit par le conseil régional institué pour la région 10-A au sens de cette loi;
f) les requêtes en contestation ou annulation d’élection ou de nomination présentées en vertu de l’article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu des articles 48 ou 59 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
f.1) les appels logés par des médecins ou des dentistes en vertu des articles 205 et 252 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux logés par des pharmaciens en vertu de l’article 253 de cette loi;
g) les appels logés par des médecins, des dentistes ou des pharmaciens en vertu de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
h) les appels concernant les décisions relatives aux permis, logés en vertu de l’article 450 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu de l’article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
h.1) les appels interjetés en vertu de l’article 453 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu de l’article 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
i) les appels concernant l’exonération d’un paiement logé en vertu de l’article 517 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux concernant l’exonération d’un paiement ou le paiement d’une allocation de dépenses, logés en vertu de l’article 162 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
j) les appels concernant les décisions relatives aux permis, logés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
j.1) les appels concernant l’indemnisation des victimes d’immunisation, logés en vertu de l’article 16.7 de la Loi sur la protection de la santé publique;
k) les appels à la suite d’une révision faite par la Régie des rentes, logés en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
k.1) les appels interjetés par les fabricants ou les grossistes en médicaments en vertu de l’article 4.8 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29);
l) les appels concernant les décisions de la Régie de l’assurance-maladie du Québec interjetés en vertu des articles 18.4 et 50 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29);
m) les appels concernant le droit à une compensation ou le quantum d’une compensation, interjetés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
n) les appels concernant le taux de diminution de capacité de travail, interjetés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;
o) (paragraphe remplacé);
p) les appels logés en vertu de l’article 143 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), les appels référés en vertu du troisième alinéa de l’article 180 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou logés en vertu du paragraphe 2° de l’article 181 de cette loi et les appels logés en vertu de l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
q) les appels interjetés en vertu de l’article 83.49 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
r) les appels interjetés en vertu de l’article 20 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1);
s) les appels interjetés en vertu de l’article 30 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
t) les appels interjetés en vertu de l’article 44 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
u) les appels interjetés en vertu de l’article 48 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
v) les appels interjetés en vertu de l’article 59 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
w) les appels interjetés en vertu de l’article 42 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
x) les requêtes adressées en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde à l’enfance;
y) les appels interjetés en vertu de l’article 45 de la Loi sur les services de garde à l’enfance;
z) les requêtes faites en vertu de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
aa) les appels interjetés en vertu de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
Non en vigueur
bb) les appels interjetés en vertu de l’article 93 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).