10. Les décisions sont prises à la majorité des membres et des assesseurs ayant entendu une affaire.
Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou au vice-président que le président désigne, pour qu’il en décide suivant la loi.
1974, c. 39, a. 9; 1975, c. 64, a. 4; 1980, c. 33, a. 4; 1986, c. 95, a. 93.