32. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Commission ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 30 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait à la date où il a cessé d’être fonctionnaire.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 31.
1995, c. 44, a. 32; 1996, c. 35, a. 19.