26. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers, un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent ainsi que le plan de développement, divisé en phases annuelles, qu’elle entend réaliser au cours des trois exercices financiers subséquents.
Les états financiers, le rapport annuel de gestion et le plan de développement doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Les avis donnés par la Commission en vertu des articles 15 et 15.1 sont publiés dans le rapport annuel de gestion ou par tout autre moyen permettant un accès aux avis de la Commission.
1995, c. 44, a. 26; 2001, c. 67, a. 7; 2022, c. 192022, c. 19, a. 43114.