26. Le mandat d’un membre du conseil nommé par le gouvernement qui fait défaut d’assister à trois séances régulières consécutives du conseil prend fin à la clôture de la première séance qui suit la dernière où ce membre est en défaut, à moins qu’il n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette quatrième séance, accorder un délai de grâce au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances.