8. Un marchand ou un boulanger peut offrir occasionnellement du pain défraîchi aux conditions suivantes:a) chaque pain doit porter une étiquette sur laquelle sont inscrites la mention «pain rassis» et la date de fabrication, laquelle doit être d’au moins quatre jours antérieure à celle de la mise en vente au consommateur;
b) ces pains doivent être placés dans un comptoir distinct, lequel doit porter bien en vue une affiche sur laquelle sont inscrits les mots «pain rassis»;
c) le prix de ce pain ne doit pas être inférieur à 75% du prix minimum fixé en vertu de la présente loi.