19.Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
19.Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La partie II de cette dernière loi s’applique à ces poursuites.