18. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue à l’article 16, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.