17. Toute corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $.
1973, c. 34, a. 17; 1986, c. 58, a. 24.