16. Toute personne autre qu’une corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $.
1973, c. 34, a. 16; 1986, c. 58, a. 23.