1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «établissement» : tout endroit où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du pain au Québec;
b) «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
c) «pain rassis» : pain dont la date de fabrication est antérieure d’au moins quatre jours à celle de mise en vente au consommateur;
d) «prix» : le prix de vente au détail.