4. Le mandat d’un membre est d’au plus cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
La durée totale des mandats successifs d’un membre et de toute période pendant laquelle il est demeuré en fonction entre deux de ces mandats ne peut excéder dix ans. Au terme d’une telle période de dix ans, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.