3. Est incompatible avec la charge de membre de la Commission, celle de membre du conseil d’administration de l’un ou l’autre des organismes suivants:1° un collège d’enseignement général et professionnel, une personne morale à laquelle un collège a confié la gestion de certaines de ses activités ou une société de services constituée en application de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); 2° tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ou une personne morale associée à tel établissement pour l’exercice d’activités reliées à sa mission.
Est également incompatible tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération, pour le compte d’un organisme visé par le premier alinéa.