16. La Commission peut faire une évaluation à chaque fois qu’elle le juge opportun. Elle en donne préavis à l’établissement d’enseignement concerné et lui fournit l’occasion de présenter ses observations.
Le ministre peut demander à la Commission, dans le cadre de son évaluation, de porter une attention particulière à un ou plusieurs aspects des activités reliées à la mission éducative d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement.
La Commission conduit une évaluation selon les modalités qu’elle détermine.
1993, c. 26, a. 16; 2002, c. 50, a. 9.