45. Les états financiers doivent être accompagnés d’un rapport du vérificateur.
Ce rapport doit indiquer:1° si le vérificateur a obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’il a demandés;
2° si ces états présentent fidèlement la situation financière de l’office suivant les renseignements et les explications qui ont été donnés au vérificateur ainsi que les livres et comptes de l’office;
3° tout autre renseignement prescrit par le ministre.