20. Un organisme public, visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), doit fournir au commissaire les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Un tel organisme doit permettre au commissaire de prendre connaissance et de tirer copie des renseignements ou documents qu’il détient, quel qu’en soit le support.