C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
20. Un organisme public, visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), de même que tout autre organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), doit fournir au commissaire les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Un tel organisme doit permettre au commissaire de prendre connaissance et de tirer copie des renseignements ou documents qu’il détient, quel qu’en soit le support.
2005, c. 18, a. 20; 2023, c. 5, a. 208.
20. Un organisme public, visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), doit fournir au commissaire les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Un tel organisme doit permettre au commissaire de prendre connaissance et de tirer copie des renseignements ou documents qu’il détient, quel qu’en soit le support.
2005, c. 18, a. 20.