Non en vigueur
9. Un organisme public doit, sur demande, permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des registres, des rapports, des documents ou des renseignements, quelle qu’en soit la forme, qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions visées aux paragraphes 2°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l’article 5 et lui fournir tout renseignement et toute explication s’y rapportant.
Un organisme public qui fournit des services qui sont destinés aux enfants doit également, sur demande, permettre au commissaire d’accéder, à toute heure raisonnable, à un lieu tenu par l’organisme lorsque le commissaire le juge utile à l’exercice de ses fonctions visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 5, notamment pour recevoir et entendre les observations des personnes présentes.
2024, c. 202024, c. 20, a. 9.