C-32.1.01 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Texte complet
Non en vigueur
8. Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut notamment:
1°  recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2°  effectuer ou faire effectuer les analyses, les études et les recherches qu’il juge nécessaires;
3°  avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’il détermine;
4°  détacher un membre de son personnel ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme public et exiger que ce dernier fournisse les locaux et l’équipement qu’il estime nécessaires;
5°  produire, en tout temps, un rapport sur toute matière relevant de ses fonctions.
2024, c. 20, a. 8.