8. Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut notamment:1° recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2° effectuer ou faire effectuer les analyses, les études et les recherches qu’il juge nécessaires;
3° avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’il détermine;
4° détacher un membre de son personnel ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme public et exiger que ce dernier fournisse les locaux et l’équipement qu’il estime nécessaires;
5° produire, en tout temps, un rapport sur toute matière relevant de ses fonctions.