Non en vigueur
6. Le commissaire exerce ses fonctions en respectant les responsabilités autrement dévolues à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1). Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire d’exercer les fonctions prévues à l’article 5 au sujet des droits des enfants reconnus par ces deux lois.
2024, c. 202024, c. 20, a. 6.