C-32.1.01 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Texte complet
Non en vigueur
5. Le commissaire a pour fonctions de promouvoir le bien-être et le respect des droits des enfants et de veiller à la protection de l’intérêt de l’enfant.
À ces fins, il doit notamment:
1°  mettre en place, notamment en collaboration avec les organismes communautaires œuvrant en matière de jeunesse, des moyens pour recueillir les préoccupations et les opinions des enfants, entre autres en ce qui a trait aux enjeux de société;
2°  analyser l’état de bien-être des enfants au Québec et réaliser annuellement un portrait de cet état;
3°  analyser les impacts des politiques gouvernementales sur le bien-être des enfants;
4°  informer le public sur son rôle, sur les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’au sujet du bien-être et des droits des enfants et le sensibiliser aux questions qui s’y rapportent, notamment par des programmes d’information et d’éducation;
5°  soutenir les enfants dans l’exercice de leurs droits en les dirigeant vers les ressources appropriées et en les accompagnant lorsque nécessaire dans leurs démarches;
6°  évaluer la mise en œuvre des programmes et la prestation des services qui sont destinés aux enfants et qui relèvent des organismes publics;
7°  effectuer une veille de tous les décès d’enfants ainsi que de tous les décès de personnes âgées d’au moins 18 ans et d’au plus 25 ans pour lesquels une investigation ou une enquête a été effectuée en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01);
8°  former un comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux, composés d’enfants et de jeunes adultes représentatifs de la diversité de la société québécoise dans la mesure du possible, afin d’obtenir au moins une fois par année leurs avis sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions et voir à leur fonctionnement;
9°  lorsqu’il le juge nécessaire ou sur demande de l’Assemblée nationale, du gouvernement ou de tout ministre, leur fournir les avis et les recommandations qu’il estime appropriés sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions;
10°  lorsqu’il le juge nécessaire, fournir à un organisme public les avis et les recommandations qu’il estime appropriés sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions.
Le commissaire exerce également à l’égard des jeunes adultes les fonctions prévues aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa.
Aux fins de l’application de la présente loi, l’expression:
«enfant» désigne une personne âgée de moins de 18 ans;
«jeune adulte» désigne une personne âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 25 ans en situation de vulnérabilité, y compris celle dont la situation a déjà été prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse ou qui a déjà fait l’objet d’une mesure de garde ou de surveillance en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
«organisme public» désigne un ministère ainsi qu’un organisme visé à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2024, c. 20, a. 5.