32. Le commissaire doit, au plus tard trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, faire à l’Assemblée nationale un rapport sur la mise en œuvre de celle-ci.
Il transmet ce rapport au président de l’Assemblée nationale qui le dépose dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport dans les trois mois suivant son dépôt.
2024, c. 202024, c. 20, a. 32.