Non en vigueur
18. Le gouvernement nomme un commissaire adjoint sur recommandation du commissaire pour assister celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire adjoint. La durée de son mandat est d’au plus cinq ans, mais il demeure en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. Il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.
2024, c. 202024, c. 20, a. 18.