C-32.1.01 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Texte complet
Non en vigueur
16. Le commissaire transmet au président de l’Assemblée nationale les rapports qu’il produit en application de la présente section.
Le président les dépose à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie le rapport d’activités visé à l’article 15 dans les trois mois suivant son dépôt.
2024, c. 20, a. 16.