Non en vigueur
15. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités liées à l’exercice de ses fonctions visées à l’article 5.
Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, à son avis, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses enquêtes, des recommandations qu’il a faites en vertu de l’article 12 ou des avis qu’il a donnés en vertu des articles 13 ou 14.
Le commissaire intègre également dans ce rapport le portrait de l’état de bien-être des enfants au Québec prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 5.
2024, c. 202024, c. 20, a. 15.