Non en vigueur
14. En vue de remédier à des situations constatées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions visées aux paragraphes 2°, 3° et 6° du deuxième alinéa de l’article 5, pour éviter leur répétition ou pour parer des situations analogues, le commissaire peut donner son avis à un organisme public ou au gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à l’intérêt de l’enfant.
S’il l’estime nécessaire, il peut exposer les situations dans un rapport visé au paragraphe 5° de l’article 8.
2024, c. 202024, c. 20, a. 14.