C-32.1.01 - Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Texte complet
Non en vigueur
13. Lorsque, après avoir fait une recommandation à un organisme public, le commissaire juge qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable pour y donner suite, il peut en aviser, par écrit, le gouvernement et, s’il l’estime nécessaire, exposer la situation dans un rapport visé au paragraphe 5° de l’article 8.
2024, c. 20, a. 13.