Non en vigueur
11. Le commissaire coopère avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Protecteur du citoyen, le directeur national de la protection de la jeunesse, le protecteur national de l’élève, le directeur national de santé publique ou, lorsqu’il l’estime nécessaire, tout organisme public ou communautaire afin de prévoir des mécanismes de concertation visant à assurer l’harmonisation de leurs interventions à l’égard des enfants et des jeunes adultes.
2024, c. 202024, c. 20, a. 11.